La Loi sur les langues officielles reconnaît onze langues officielles aux Territoires du Nord-Ouest, et reconnaît que les membres du public ont certains droits relativement à l’usage de ces langues :
Traiter avec l’Assemblée législative
- Toute langue officielle peut être utilisée à l’Assemblée législative;
- Les lois et les dossiers de l’Assemblée législative doivent être publiés en anglais et en français, et le commissaire des Territoires du Nord-Ouest peut ordonner des traductions dans d’autres langues;
- Tout enregistrement des débats publics tenus à l’Assemblée législative doit être rendu public en cas de demande raisonnable;
- Les avis juridiques officiels doivent être publiés en anglais et en français, et les règlements peuvent préciser qu’ils doivent être disponibles en d’autres langues officielles.
Traiter avec les tribunaux
- Le français ou l’anglais peuvent être utilisés sans distinction devant un tribunal établi par l’Assemblée législative (la Cour territoriale ou la Cour des juges de paix), à l’oral ou à l’écrit, comme dans les documents déposés auprès du tribunal ou délivrés par celui-ci;
- Toute personne peut utiliser l’une des langues officielles lors de procédures devant un tribunal établi par l’Assemblée législative (la Cour territoriale ou la Cour des juges de paix);
- Dans certaines circonstances, des services d’interprétation peuvent être offerts au public;
- Dans certaines circonstances, les ordonnances et les jugements d’une cour sont rendus publics dans différentes langues officielles.
Communiquer avec le GTNO, ses commissions, et organismes
- Le public a le droit d’utiliser l’anglais ou le français dans toutes les administrations centrales du gouvernement. Le public a également le droit de communiquer en anglais ou en français dans tout bureau du gouvernement où :
- Un bureau reçoit une demande importante pour des services dans une langue (p. ex. un bureau qui reçoit un grand nombre de demandes pour des services en français);
- En raison de la nature du bureau, il est raisonnable de proposer des services dans cette langue (p. ex. un conseil de santé qui s’occupe d’un patient francophone);
- Le public a le droit de communiquer et de recevoir des services de tout bureau régional ou communautaire du gouvernement dans l’une ou l’autre des langues officielles d’une région, autre que l’anglais ou le français, lorsque :
- Le bureau reçoit une demande importante pour des services dans une langue (p. ex. beaucoup de demandes de services en tlicho dans la région des Tlicho);
- Étant donné la nature du bureau, il est raisonnable d’offrir des services dans cette langue (p. ex. un centre de santé qui s’occupe d’un patient qui parle tlicho).